La progression dans les etudes

Article 27 : Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire dans un même parcours de formation est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit.

* La progression dans les études de Licence

Article 28 : Le passage de la première à la deuxième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année de licence peut être autorisé pour tout étudiant ayant acquis au minimum 30 crédits dont 1/3 au moins dans un semestre.

Article 29 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les quatre premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence peut être accordé à tout étudiant ayant validé au minimum 90 crédits et acquis les unités d’enseignements fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.

Article 30 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues aux articles ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratique des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 31 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en troisième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

La procédure d’orientation fait autant que possible l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en situation d‘échec dans leur parcours de formation initial .Elle doit conduire, par le biais de passerelles, à la construction.

* La progression dans les études de Master

Article 32 : Le passage de la première à la deuxième année est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année peut être autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités d’enseignements pré requises à la poursuite des études en spécialité et ce, après étude de son parcours de formation par l’équipe de formation.

Article 33 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues à l’article 32ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises.

Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratique des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 34 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

La procédure d’orientation fait autant que possible l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en situation d’échec. Elle doit conduire à la construction d’un parcours individualisé plus conforme aux aptitudes de l’étudiant et lui permet une meilleure progression dans son cursus d’étude.

En aucun cas, l’étudiant en master ne peut y séjourner plus de 03 années maximum, même dans le cas d’une réorientation.

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