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Article 20 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, TD, TP ou stage Durant un semestre de l’année universitaire.

Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année universitaire.

Article 21 : La liste des étudiants ayant abandonné leurs études doit être transmise obligatoirement, à l’Office National es OEuvre Universitaire (ONOU) par l’établissement d’enseignement supérieur.

Article 22 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponible.

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Article 15 : Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire.

Article 16 : L’étudiant peut suspendre son inscription pour raison exceptionnelle telle que :

  1. Maladie chronique invalidante
  2. Maternité
  3. Maladie longue durée
  4. Service national
  5. Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ou descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction…)

Une attestation de congé académique doit, obligatoirement, lui être délivrée par l’autorité compétente de son établissement.la gestion des congés académique est laissée à la discrétion de l’établissement.

Article17 : La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf pour des cas de force majeure, avant les premiers examens.

Article18 : L’étudiant qui bénéficie d’un congé académique perd automatiquement pendant la période d’effet du congé le bénéfice des oeuvres universitaires .il doit remettre un quitus de l’ensemble des services universitaires et restituer sa carte d’étudiant.

Article19 : A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un expert médical désigné par l’établissement d’enseignement supérieur.

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Article 1 : Le présent règlement intérieur des études rappelle certaines dispositions règlementaires contenues dans des textes régissant le déroulement des études à l’université algérienne.

Article 2 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.

Article 3 : L’inscription aux études universitaires est ouverte aux titulaires du baccalauréat. Les séries ainsi que les moyennes requises pour l’inscription dans chaque filière ou domaine de formation sont définies par circulaire ministérielle. Il n’est admis aucune inscription en dehors des critères et délais communiqués aux postulants.

Article 4 : L’inscription et la préinscription des étudiants sont annuelles et uniques .Tout étudiant devra s’inscrire ou se réinscrire au début de chaque année universitaire.

Article 5 : Lors de l’inscription définitive, il est délivré à l’étudiant, un certificat de scolarité ainsi qu’une carte d’étudiant qui peut lui être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens .Cette carte est actualisée ou renouvelée chaque année par les services concernés.
En cas de perte ou de destruction d’un document pédagogique, il peut être établi et délivré un duplicata du dit document sur présentation d’une déclaration de perte dument établie par la sureté nationale ou par la gendarmerie nationale .En aucun cas, il ne peut être délivré un deuxième duplicata.

Article 6 : Un bachelier ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire même s’il est titulaire de plusieurs baccalauréats et ce, au sein du même établissement ou dans tout autre établissement de l’enseignement supérieur.

Article 7 : L’étudiant ne peut s’inscrire dans une structure universitaire en vue de l’obtention d’un deuxième diplôme dans une autre filière qu’après l’obtention du premier diplôme

Article 8 : L’inscription pour un deuxième diplôme est conditionnée par :
- La satisfaction aux conditions d’accès à la filière demandée, fixées lors de l’année d’obtention du baccalauréat.
- La présentation de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat et de l’original du premier diplôme.
- La disponibilité de places pédagogiques dans la filière demandée

Article 9 : Les titulaires d’un baccalauréat antérieur à l’année universitaire en cours n’ayant jamais pris d’inscription, sont autorisés à déposer une demande d’inscription qui sera examinée par la direction de l’établissement en tenant compte du nombre de places pédagogiques disponibles et es conditions d’accès à la filière, fixées lors de l’obtention du baccalauréat.

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Article 10 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription.

Article 11 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement universitaire.

Article 12 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi ou, le cas échéant, à la suite d‘un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge.

Article13 : Si l’étudiant suspend ou abandonne ses études et demande le retrait de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, la mention d’annulation d’inscription sera portée obligatoirement au verso de l’attestation.

Article 14 : S’il fait l’objet d’une exclusion, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement, l’étudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, qu’après l’extinction de la sanction.

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