Abandon des études et la réintégration

Article 20 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, TD, TP ou stage Durant un semestre de l’année universitaire.

Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année universitaire.

Article 21 : La liste des étudiants ayant abandonné leurs études doit être transmise obligatoirement, à l’Office National es OEuvre Universitaire (ONOU) par l’établissement d’enseignement supérieur.

Article 22 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponible.

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