Traitement de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent

Article 10 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription.

Article 11 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement universitaire.

Article 12 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi ou, le cas échéant, à la suite d‘un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge.

Article13 : Si l’étudiant suspend ou abandonne ses études et demande le retrait de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, la mention d’annulation d’inscription sera portée obligatoirement au verso de l’attestation.

Article 14 : S’il fait l’objet d’une exclusion, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement, l’étudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, qu’après l’extinction de la sanction.

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