النظام الداخلي
Chapitre 1:
Article 1 : Le présent règlement intérieur des études rappelle certaines dispositions règlementaires contenues dans des textes régissant le déroulement des études à l’université algérienne.
Article 2 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.
Article 3 : L’inscription aux études universitaires est ouverte aux titulaires du baccalauréat. Les séries ainsi que les moyennes requises pour l’inscription dans chaque filière ou domaine de formation sont définies par circulaire ministérielle. Il n’est admis aucune inscription en dehors des critères et délais communiqués aux postulants.
Article 4 : L’inscription et la préinscription des étudiants sont annuelles et uniques .Tout étudiant devra s’inscrire ou se réinscrire au début de chaque année universitaire.
Article 5 : Lors de l’inscription définitive, il est délivré à l’étudiant, un certificat de scolarité ainsi qu’une carte d’étudiant qui peut lui être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens .Cette carte est actualisée ou renouvelée chaque année par les services concernés.
En cas de perte ou de destruction d’un document pédagogique, il peut être établi et délivré un duplicata du dit document sur présentation d’une déclaration de perte dument établie par la sureté nationale ou par la gendarmerie nationale .En aucun cas, il ne peut être délivré un deuxième duplicata.
Article 6 : Un bachelier ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire même s’il est titulaire de plusieurs baccalauréats et ce, au sein du même établissement ou dans tout autre établissement de l’enseignement supérieur.
Article 7 : L’étudiant ne peut s’inscrire dans une structure universitaire en vue de l’obtention d’un deuxième diplôme dans une autre filière qu’après l’obtention du premier diplôme
Article 8 : L’inscription pour un deuxième diplôme est conditionnée par :
- La satisfaction aux conditions d’accès à la filière demandée, fixées lors de l’année d’obtention du baccalauréat.
- La présentation de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat et de l’original du premier diplôme.
- La disponibilité de places pédagogiques dans la filière demandée
Article 9 : Les titulaires d’un baccalauréat antérieur à l’année universitaire en cours n’ayant jamais pris d’inscription, sont autorisés à déposer une demande d’inscription qui sera examinée par la direction de l’établissement en tenant compte du nombre de places pédagogiques disponibles et es conditions d’accès à la filière, fixées lors de l’obtention du baccalauréat.
Article 10 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription.
Article 11 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement universitaire.
Article 12 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi ou, le cas échéant, à la suite d‘un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge.
Article13 : Si l’étudiant suspend ou abandonne ses études et demande le retrait de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, la mention d’annulation d’inscription sera portée obligatoirement au verso de l’attestation.
Article 14 : S’il fait l’objet d’une exclusion, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement, l’étudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, qu’après l’extinction de la sanction.
Article 15 : Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire.
Article 16 : L’étudiant peut suspendre son inscription pour raison exceptionnelle telle que :
- Maladie chronique invalidante
- Maternité
- Maladie longue durée
- Service national
- Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ou descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction…)
Une attestation de congé académique doit, obligatoirement, lui être délivrée par l’autorité compétente de son établissement.la gestion des congés académique est laissée à la discrétion de l’établissement.
Article17 : La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf pour des cas de force majeure, avant les premiers examens.
Article18 : L’étudiant qui bénéficie d’un congé académique perd automatiquement pendant la période d’effet du congé le bénéfice des oeuvres universitaires .il doit remettre un quitus de l’ensemble des services universitaires et restituer sa carte d’étudiant.
Article19 : A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un expert médical désigné par l’établissement d’enseignement supérieur.
Article 20 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, TD, TP ou stage Durant un semestre de l’année universitaire.
Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année universitaire.
Article 21 : La liste des étudiants ayant abandonné leurs études doit être transmise obligatoirement, à l’Office National es OEuvre Universitaire (ONOU) par l’établissement d’enseignement supérieur.
Article 22 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponible.
Chapitre 2:
Article 23 : Les règles de discipline générale à l’université sont basées sur le respect d’autrui, la courtoisie et la tolérance.
Article 24 : L’étudiant est astreint au respect des règles d’hygiène, de tenue et de comportement.
Article 25 : les étudiants doivent impérativement respecter, dans leur démarche (administrative, pédagogique), la voie hiérarchique.
Article 26 : Il est interdit à l’étudiant de faire entrer des personnes étrangères à l’université.
Article 27 : Il est strictement interdit de fumer dans les locaux pédagogiques.
Article 28 : En cas de nécessité, les agents de sécurité procèderont à des contrôles des objets transportés.
Article 29 : Selon la gravité de l’infraction commise, des mesures pourront être prises par le doyen ou le recteur, en attendant la tenue du conseil de discipline
Article 30 : Le conseil de discipline exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants .A cet effet, il est institué à l’université :
- Un conseil de discipline par Faculté pour traiter les infractions du premier degré.
- Un conseil de discipline de l’Université pour traiter les infractions du second degré
Article 31 : Le conseil de discipline de la faculté est composé de (05) membres permanents et (05) membres suppléants. Ces derniers ne siègent, qu’en cas d’absence des membres permanents.
- Le doyen de la faculté ou son représentant
- (03) enseignants titulaires et (03) enseignants suppléants désignés par le doyen après avis du conseil de direction.
- Un membre titulaire et un membre suppléant représentant élus des étudiants.
Article 32 : Le conseil de discipline de la faculté est présidé par le doyen ou son représentant
Le conseil de discipline de l’université est composé de (7) membres titulaires et (7) membres suppléants. Ces derniers ne siègent qu’en absence des membres titulaires.
- Le Recteur de l’université ou son représentant
- 05membres titulaires et (5) membres suppléants désignés par le recteur
- 01membre titulaire et un membre suppléant représentant élu des étudiants
Article 33 : Toute infraction dument constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les quarante huit(48) heures ouvrables qui suivent les faits.
Article 34 : Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :
- La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable par le responsable de la structure pédagogique compétente.
- Un rapport détaillé faisant ressortir l’identité du plaignant .le récit détaillé des faits, la description du préjudice, les noms des témoins éventuels, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.
Article 35 : Les infractions du premier degré sont entres autres :
- Tentative de fraude ou fraude établie à l’examen
- Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire
- Indiscipline caractérisée envers l’ensemble du personnel universitaire et les étudiants universitaire et des étudiants.
Article 36 : Les infractions applicables du 2e degré sont :
- Récidive des infractions du 1er degré
- Fraude préméditée à l’examen
- Entrave à la bonne marche e l’université, violence, menace et voies de faits de toute nature, désordre organisé.
- Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel
- Usurpation d’identité, Faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs.
- Diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants
- Actions délibérées de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur…).
- Vols, abus de confiance et détournement de biens de l’établissement, des enseignants et des étudiants.
- détérioration délibérée des biens de l’établissement (matériel, mobiliers et accessoires).
Article 37 : Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2e degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives .Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d‘infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et es conséquences sur la communauté universitaire. Le conseil de discipline étant juge.
Article 38 : Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le conseil de discipline de la Faculté/institut ou par le conseil de discipline de l’université/centre universitaire selon le cas.
Article 39 : l’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de TD ou de section et à son enseignant tuteur pour l’assister.
Article 40 : Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, la réunion est reportée. Une seconde convocation lui sera adressée .Si l’étudiant ne se présente pas devant le conseil de discipline suite à la seconde convocation, celui-ci siègera et prononcera son verdict.
Article 41 : Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :
- L’avertissement verbal
- L’avertissement écrit
- Le blâme
- Le 00/20 à l’épreuve
Article 42 : Suivant la gravité et la nature des faits, les sanctions applicables aux infractions du second degré peuvent aller :
- Du zéro à l’épreuve
- A l’exclusion de la matière (aucune possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause)
- A la validité des résultats en cours à l’exception de la matière en cause
- A non validation du semestre ou à défaut de toutes les matières auxquelles l’étudiant est inscrit.
- A non validation de l’année en cours
- A l’exclusion du semestre suivant
- A l’exclusion d‘un semestre ou d‘une année au sein de l’établissement
- A l’exclusion définitive de l’université
Article 43 : La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé dans les 72heures qui suivent la tenue du dit conseil.
Article 44 : L’étudiant a le droit au recours, et dans ce cas dans une lettre adressée au recteur, il peut demander que son cas soit réexaminé par la commission de discipline. Si la décision est maintenue, dans ces conditions, et comme dernier recours, l’étudiant peut par une lettre adressée au directeur, demander une amnistie.
Article 45 : Tout étudiant exclu par le conseil de discipline pour une période supérieure ou égale à un semestre perd automatiquement ses droits au niveau des œuvres universitaires.
Chapitre 3: Assiduité
Article 46 : Le cours a pour objectif l’enseignement de la matière à dispenser. La présence de l’étudiant au cours est indispensable. Le caractère obligatoire de la présence est laissé à l’appréciation de l’équipe pédagogique.
Article 47 : l’assiduité aux TP et aux TD est obligatoire tout au long du semestre.
Article 48 : Trois absences non justifiées ou cinq absences même justifiées aux séances de TD d’une matière entrainent l’exclusion de la matière et de l’UE dont elle fait partie au titre l’année universitaire.
Article 49 : Les étudiants concernés par les contrôles médicaux continus ou actes thérapeutiques (hémodialyse…) ou ceux régulièrement requis pour les compétitions sportives d’élite, bénéficient d’un régime d’assiduité particulier en rapport avec les exigences de leur contrainte.
Article 50 : L’absence justifiée à une séance de TP (labo, terrain, et stages) ouvre droit à l’étudiant à une séance de rattrapage, durant le semestre, si les conditions le permettent.
L’absence non justifiée à une séance de TP (labo, terrain et stages) est sanctionnée par la note zéro au TP concerné .Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier d‘une séance de rattrapage.
Les absences non justifiées à plus du tiers (1/3) des séances de TP entraînent l’exclusion de la matière et de l’UE dont elle fait partie au titre du semestre en cours.
Article 51 :La justification d’absence doit parvenir aux services du département dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l’examen sous peine d’être rejeté .Dans le cas d’un envoi par courrier postal ,elle doit être postée dans les mêmes délais ,le cachet de la poste faisant foi.
La justification d’absence doit être visée par le chef de département qui précisera la date de dépôt avant de la transmettre au responsable de la matière ou de l’UE concernée. Ce document est versé au dossier de l’étudiant.
Article 52 : L’absence justifiée à un examen final ouvre droit à l’étudiant à l’examen de rattrapage de l’épreuve concernée.
L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée par la noté zéro à l’épreuve concernée .Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de rattrapage de l’épreuve concernée.
Article 53 : Cas d’absences justifiées :
- Décès d’ascendants, descendants et collatéraux ;(acte de décès -03jours d’absence Permis).
- Mariage de l’intéressé(e) ;(Acte de mariage-03jours d’absence permis)
- Paternité ou Maternité de l’intéressé(e) ;(Certificat d’accouchement-03jours d’absence permis pour le père ; selon certificat médical pour la mère.
- Hospitalisation de l’intéressé(e) ; (Certificat d‘hospitalisation –nombre de jours d’absence permis selon la durée d’hospitalisation).
- Maladie de l’intéressé (e) ;(Certificat médical d’arrêt de travail impérativement délivrée par un médecin assermenté- nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’arrêt de travail).
- Réquisitions ou convocations officielles ;(document de réquisition délivré par l’autorité compétente -nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’activité.
- Autres cas d’empêchement majeur dument justifiés
Article 54 : La justification d’absence doit parvenir aux services du département dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l’examen sous peine d’être rejetée. Dans le cas d’un envoi par courrier postal, elle doit être postée dans les mêmes délais, le cachet de la poste faisant foi.
La justification d’absence doit être visée par le chef de département qui précisera la date de dépôt avant de la transmettre au responsable de la matière ou de l’UE. Ce document est versé au dossier de l’étudiant.
Chapitre 4: Organisation des enseignements
Article 55 : Le cours a pour objectif l’enseignement de la matière à dispenser. La présence de l’étudiant au cours est indispensable. Le caractère obligatoire de la présence est laissé à l’appréciation de l’équipe pédagogique.
Article 56 : Les travaux dirigés ont pour objectif d‘aider l’étudiant à assimiler et approfondir les connaissances présentées pendant le cours au moyen d’exercices d’application ou de toute autre activité pédagogique laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique.
Article 57 : La présence des étudiants aux travaux dirigés est obligatoire. L’enseignant chargé des travaux dirigés doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation
Article 58 : les travaux pratiques ont pour objectif d’aider l’étudiant à mettre en pratique une partie ou la totalité des connaissances dispensées dans le cours et approfondie en travaux dirigés.ils peuvent aussi servir d’illustration ou de support au cour.
Article 59 : la présence des étudiants aux travaux pratiques est obligatoire. L’enseignant chargé des TP doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation.
Article 60 : le port d’une tenue réglementaire (blouse de travail…) est obligatoire dans les laboratoires ou dans les ateliers.
Article 61 : la préparation des travaux pratiques est conduite par l’enseignant chargé des travaux pratiques qui est assisté par les ingénieurs et les techniciens de laboratoire.
Article 62 : le planning des épreuves de contrôle de chaque matière précise les durées, les dates et les lieux de déroulement des épreuves ainsi que l’organisation de la surveillance. Ce planning doit être porté, en début de semestre, à la connaissance des étudiants par voie d’affichage réglementaire ou tout autre support médiatique et par note administrative aux enseignants.
Article 63 : durant les épreuves de contrôle, les étudiants sont tenus à respecter toutes les directives émanant des enseignants surveillants.
Article 64 : Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :
- S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement
- S’il arrive trente minutes après la distribution des sujets
Aucun étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen pendant la demi -heure qui suit la distribution des sujets. L’étudiant qui sort de la salle d‘examen, une fois sa copie remise, n’aura plus le droit d’y accéder une deuxième fois .lorsque, pour une raison déterminée, l’étudiant sollicite une sortie momentanée, il doit être accompagné par un enseignant surveillant
Article 65 : Pour le bon déroulement de l’examen, chaque étudiant doit s’équiper de tout le matériel autorisé qui lui permet de composer dans les meilleures conditions. Aucun emprunt n’est autorisé sans l’avis préalable d’un enseignant surveillant.
Article 66 : Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être effectué lors du déroulement des épreuves.
Article 67 : La liste de présence des étudiants doit être établie par les enseignants surveillants dans chaque amphithéâtre et chaque salle d’examen. Tous les étudiants ayant participé à l’épreuve doivent remettre leur copie d’examen (même blanche).A l’issue de l’épreuve, un procès verbal de surveillance doit être établi et remis, avec la liste de présence des étudiants au département ou à la structure de rattachement .Ce procès verbal doit comporter :
- La dénomination de la matière et la nature de l’épreuve
- Le lieu, la date, l’heure et la durée du déroulement de l’épreuve
- Le nom, prénom et l’émargement des enseignants surveillants
- Le nom, prénom des enseignants absents à la surveillance
- Le nombre de copies remises à la fin de l’épreuve
- Le nom, prénom des étudiants ayant participé à l’examen et n’ayant pas rendu leurs copies
- Les incidents et remarques éventuels relatifs à l’examen
- Le sujet d’examen avec barème
Article 68 : Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé-type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.
Article 69 : Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations
Article 70 : L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.
Article 71 : L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie et du corrigé-type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de la dite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté.
Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction
Article 72 : La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal et de la même spécialité que l’enseignant correcteur.
Article 73 : A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :
- Si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieure à trois points, la moyenne arithmétique entre les deux notes sera retenue.
- Si la seconde note est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur Ou égal à trois points, la note la plus élevée sera retenue
- Si la seconde note est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur Ou égal à trois points, la note la plus basse sera retenue définitivement et l’étudiant est traduit devant le conseil de discipline.
Article 74 : A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la consultation de sa copie d’examen.
Article 75 : Les notes et les copies de l’examen doivent être transmises au chef de département à l’issue de la consultation des copies d’examen par les étudiants et des éventuelles contre corrections.
Jury de délibération
Article 76 : Les délibérations sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles.la participation aux délibérations constitue l’acte pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant.
Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.
Article 77 : Le jury de délibération de l’UE est organisé à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 76ci-dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants intervenants dans les cours, TD et TP des matières constituant l’UE.
Article 78 :La remise des notes de l’UE et des matières qui la constituent ,au chef de département, est obligatoire .le PV de notes de l’UE accompagné des PV de notes des matières qui la constituent et des éventuelles recommandations de délibération doivent parvenir sous pli confidentiel au chef de département dans un délai d’au moins 24heures ouvrables avant la date des délibérations semestrielles
Article 79 : Les jurys de délibération du semestre sont organisés à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 43 ci- dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.
Article 80 : Le président du jury de délibération de semestre est désigné parmi les membres du jury de grade le plus élevé, par la structure pédagogique de rattachement.
Article 81 : La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
Article 82 : Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :
- Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre
- Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignement et le semestre.
- De procéder, s’il y a lieu, au rachat d‘étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression pédagogique, la participation, la discipline…Dans ce cas, la note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit .il relève exclusivement des prérogatives du jury.
- Proposer, s’il ya lieu, une orientation de l’étudiant en situation d’échec.
Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogative également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef d’établissement un PV de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoire de succès et des diplômes.
Article 83 : Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations .la non observation de cette règle exposera son auteur à des mesures disciplinaires.
Article 84 : Le procès verbal de délibération, daté, sans rature ni surcharge, doit comporter les éléments suivants :
- Le relevé global des moyennes générales de chaque matière, de chaque unité d’enseignement, de chaque semestre et les crédits capitalisés.
- Le nom, prénom de chaque membre du jury.
- Les résultats concernant les étudiants admis, ajournés ou exclus.
- Le taux global, par matière et par unité d’enseignement, des admis, des ajournés, des abandons et des exclus par rapport aux inscrits.
- L’émargement sur les PV des membres du jury ayant participé aux délibérations.
- Le nom, prénom des membres du jury absents
- Les critères de rachat retenus par le jury de délibérations.
- Le compte rendu des délibérations
Article 85 : Les résultats finaux de délibérations doivent être portés à la connaissance des étudiants, par voie d’affichage dans l’établissement et/ou via le site Web de l’établissement, dés qu’ils sont validés.
Article 86 : En cas d’erreur, dument établie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, l’étudiant peut déposer un recours, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage du PV de délibération, auprès du chef de département qui se chargera de la saisine du jury. Au delà de ce délai aucun recours n’est accepté.
Article 87 : Le même jury est à nouveau convoqué pour discuter des recours introduits par les étudiants et procéder aux correctifs des erreurs.
A l’issue de ces délibérations, un PV sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention « PV correctif additif au PV initial »
Article 88 : Le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une « commission de classement et d’orientation » présidée par le vice doyen chargé des études ou par le directeur adjoint chargé des études. Elle se réunit à l’issue des délibérations de fin d’année.
Le classement, ainsi réalisé, peut servir à la désignation des majors de promotion, à l’orientation des étudiants à l’octroi des bourses.
Les modalités de classement sont précisées par la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 89 : La composition de la « commission de classement et d’orientation »est formée par :
- Le Vice Doyen chargé des études ou par le directeur adjoint chargé des études, président
- Les chefs de départements concernés
- Les responsables du domaine concerné.
Article 90 : Les conclusions des travaux de la « commission de classement et d’orientation » sont consignées dans un PV dans lequel figure le classement .il est signé par chacun de ses membres et porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage.
Un recours peut être déposé par l’étudiant, au niveau de la structure pédagogique de rattachement, dans les 48h ouvrables qui suivent l’affichage
(Moy)_classememt=((∑_(i=1)^n(〖Moy〗_i (1-((Ri+Si)/20))) ))⁄n
Système classique :
- * n : Nombre d’années d u parcours universitaire
**Ri : Retard enregistré dans l’année i des années d’études : - Elle est égale à(00) au cas où l’étudiant ne refait pas l’année
- Elle est égale à(01) au cas où l’étudiant refait l’année une (1) fois
- Elle est égale à(02) au cas où l’étudiant refait l’année deux (2) fois
**Si : session d’obtention de l’année : - Elle est égale à(00) session juin avant les examens de synthèse
- Elle est égale à (00.50) session juin après les examens de synthèse
- Elle est égale à (00.75) session septembre sans rachat.
- Elle est égale à (00.75) session septembre après rachat.
Dans le Système LMD :
- * n : Nombre de semestres composant le parcours de formation
**Ri : Retard enregistré dans le semestre i des années d’études : - Elle est égale à(00) au cas où l’étudiant ne refait pas le semestre
- Elle est égale à(01) au cas où l’étudiant refait le semestre une (1) fois
- Elle est égale à(02) au cas où l’étudiant refait le semestre deux (2) fois
**Si : session d’obtention du semestre : - Elle est égale à(00) 1re session
- Elle est égale à (0.5) après les examens de synthèse
Chapitre 5:
Article 1 : La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence « nouveau régime »est organisée par domaine de formation regroupant un ensemble cohérent de filières et de spécialités, traduisant les champs de compétences de l’établissement d‘enseignement supérieur.
Article 2 : Une filière est une subdivision d’un domaine de formation .elle détermine à l’intérieur d‘un domaine la spécificité de l’enseignement. Une filière peut être mono ou pluri disciplinaire.
Article 3 : Une spécialité est une subdivision d’une filière .Elle précise le parcours de formation et les compétences à acquérir par l’étudiant.
Article 4 : L’unité d’enseignement est constitué d‘une ou plusieurs « matières »dispensées sous toutes formes d’enseignement (Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, Conférences, Séminaires, Projets, Stages…).
Une unité d’enseignement peut être obligatoire ou optionnelle.
Article 5 : L’unité d’enseignement et ses matières constitutives sont affectées d’un coefficient et évaluées par une note.
Article 6 : l’unité d’enseignement et les matières qui la composent sont mesurées en crédits.
La valeur en crédits qui leur affectée par référence au volume horaire semestriel nécessaire à l’acquisition des connaissances et aptitudes par les formes d’enseignements prévus à l’article ci-dessus ainsi qu’au volume des activités que l’étudiant doit effectuer au titre du semestre considéré (travail personnel, rapport, mémoire, stage…).
Un (1) crédit est équivalent à un volume horaire de 20à25heures par semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les formes d’enseignement prévues à l’article4 ci dessus et les heures, estimées, de travail personnel de l’étudiant.
La valeur totale des crédits affectés aux unités d’enseignement composant un semestre est fixée à 30.
Article 7 : Le parcours type est une combinaison cohérente d‘unités d’enseignement constituant un cursus d’étude défini par l’équipe de formation et présenté dans l’offre de formation.il est organisé de manière à permettre à l’étudiant d’élaborer progressivement son projet e formation.
Chaque étudiant peut construire un parcours « individualisé »avec l’aide et le suivi d’une ou plusieurs équipes de formation au sein d’un ou plusieurs établissements d‘enseignement supérieur.
Article 8 : La passerelle est la possibilité offerte à l’étudiant de modifier son parcours de formation dans l’établissement fréquenté ou ans un autre établissement en vertu du principe e mobilité
Article 9 : L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national.
L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de master est ouverte aux titulaires d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Les conditions d’inscription aux domaines de formation de licence et master sont fixées, chaque année universitaire, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 10 : L’inscription ou la réinscription des étudiants est prise par année universitaire.
L’étudiant doit s’acquitter des droits d‘inscription administrative au titre de chaque année universitaire.
Article 11 : Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant .cette carte doit être renouvelée chaque année universitaire, dans le cadre d‘une réinscription régulière par l’établissement.
Article 12 :La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence ou du diplôme de master est organisée par domaine de formation, filières et spécialités et proposée sous forme de parcours –type.
Cette organisation doit permettre à l’étudiant de choisir un parcours type ou de construire un parcours de formation « individualisé »compte tenu de ses aptitudes et de son propre projet professionnel d’avenir.
Article 13 : La formation comprend, selon le parcours et à des degrés divers, des enseignements théoriques, méthodologiques pratiques et appliqués. En fonction des objectifs, et tout en assurant l’acquisition par les étudiants d’une culture générale, la formation peut comprendre des éléments de pré professionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs, un ou plusieurs stages ainsi que l’apprentissage des méthodes de travail universitaire ,l’utilisation des ressources documentaires et des outils informatiques ,e même que la maîtrise de langues étrangères .Elle peut comprendre également la rédaction d’un mémoire ou d’un rapport de stage ou encore la réalisation d’un projet de fin d’études. En deuxième cycle, la formation peut comprendre une initiation à la recherche.
Article 14 : Les enseignements dans un parcours de formation sont organisés en semestres d’études comprenant des unités d’enseignement.
Article 15 : Les parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme de licence sont organisés en six(06) semestres et articulés en trois(3) étapes :
- Une première étape d’imprégnation, d’adaptation à la vie universitaire et de découverte disciplinaire.
- Une deuxième étape d’approfondissement, de consolidation des connaissances et d’orientation progressive.
- Une troisième étape de spécialisation permettant d’acquérir des connaissances et aptitudes dans la spécialité choisie.
Article 16 : Les parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme de master sont organisés en quatre(04) semestres et articulés en deux(02) étapes :
- La première étape est consacrée à l’enseignement commun à plusieurs filières et/ou à plusieurs spécialités d’un même domaine ainsi qu’à l’approfondissement des connaissances et à l’orientation progressive.
- La deuxième étape est consacrée à la spécialisation de la formation, à l’initiation à la recherche et à la rédaction d’un mémoire.
Article 17 : Les aptitudes et l’acquisition des connaissances, concernant chaque unité d’enseignement, sont appréciées semestriellement soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen final soit par les deux modes de contrôle combinés. Le mode de contrôle continu et régulier fait l’objet autant que possible d’une application prioritaire.
Article 18 : Le chef de département, en concertation avec l’équipe de formation, publie en début de chaque semestre le nombre des épreuves, leur nature, leur durée ainsi que les ou les modes de contrôle adoptés et la pondération appliquée. La pondération porte sur la nature des épreuves et sur les modes de contrôle adoptés
Article 19 : L’évaluation de l’étudiant porte, selon le parcours de formation, sur :
- Les enseignements,
- Les travaux pratiques,
- Les travaux dirigés,
- Les sorties sur le terrain,
- Les stages pratiques,
- Les séminaires,
- Le travail personnel.
Article 20 : La moyenne des notes des travaux dirigés est calculée à partir des notes d’évaluation de l’étudiant. Ces évaluations peuvent être organisées sous la forme d’exposés, d’interrogations écrites, de devoirs à domicile, de travail personnel, etc. La pondération de ces éléments est laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique.
Article 21 : La note des travaux pratiques résulte de la moyenne des notes des tests et celles des comptes-rendus avec une pondération laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique
Article 22 : Pour chaque semestre d’enseignement, deux sessions des contrôle des connaissances et des aptitudes sont organisées ; la deuxième session de « rattrapage ».
Les sessions de rattrapage, au titre de chacun des deux semestres d’une même année universitaire, sont organisées au mois de septembre.
Article 23 : L’unité d’enseignement est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieur à 10/20.
L’unité d’enseignement est également acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieur à 10/20.
L’unité d’enseignement ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés.
Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférables dans tout les autre parcours de formation comprenant la dite unité.
L’exclusion d’une matière composant une unité d‘enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent
Article 24 : Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent selon les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus.
Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la manière suivante : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d‘enseignement composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs.
Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieur à 10/20. Le semestre, ainsi, acquis emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.
L’exclusion d’un étudiant d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation.
Article 25 : En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article ci-dessus et se présente aux épreuves d’examens des matières non acquises.
Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévue à l’article 24 cis dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de la dite unité.
Article 26 : Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune de matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées conformément aux dispositions de l’article 18cis dessus.la note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage .
Article 27 : A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 23et 24 ci -dessus.
Dans le cas ou une unité d’enseignement n’est pas acquise conformément aux dispositions de l’article 23 ci dessus, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.
Article 28 : Le Principe de compensation s’applique :
- A l’unité d’enseignement : il permet l’acquisition de l’unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes des matières consécutives affectées de leur coefficient respectif.
- Au semestre : il permet l’acquisition du semestre par le calcul de la moyenne des notes des unités d‘enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif.
- Au niveau (L1, L2, L3) : il permet l’acquisition du niveau (L1, L2ou L3) par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif.
Article 27 : Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire dans un même parcours de formation est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit.
* La progression dans les études de Licence
Article 28 : Le passage de la première à la deuxième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.
Cependant, le passage de la première à la deuxième année de licence peut être autorisé pour tout étudiant ayant acquis au minimum 30 crédits dont 1/3 au moins dans un semestre.
Article 29 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les quatre premiers semestres du cursus de formation.
Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence peut être accordé à tout étudiant ayant validé au minimum 90 crédits et acquis les unités d’enseignements fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.
Article 30 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues aux articles ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratique des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.
Article 31 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en troisième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.
La procédure d’orientation fait autant que possible l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en situation d‘échec dans leur parcours de formation initial .Elle doit conduire, par le biais de passerelles, à la construction.
* La progression dans les études de Master
Article 32 : Le passage de la première à la deuxième année est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.
Cependant, le passage de la première à la deuxième année peut être autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités d’enseignements pré requises à la poursuite des études en spécialité et ce, après étude de son parcours de formation par l’équipe de formation.
Article 33 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues à l’article 32ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises.
Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratique des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.
Article 34 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.
La procédure d’orientation fait autant que possible l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en situation d’échec. Elle doit conduire à la construction d’un parcours individualisé plus conforme aux aptitudes de l’étudiant et lui permet une meilleure progression dans son cursus d’étude.
En aucun cas, l’étudiant en master ne peut y séjourner plus de 03 années maximum, même dans le cas d’une réorientation.