Article 68 : Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé-type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.
Article 69 : Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations
Article 70 : L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.
Article 71 : L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie et du corrigé-type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de la dite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté.
Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction
Article 72 : La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal et de la même spécialité que l’enseignant correcteur.
Article 73 : A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :
- Si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieure à trois points, la moyenne arithmétique entre les deux notes sera retenue.
- Si la seconde note est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur Ou égal à trois points, la note la plus élevée sera retenue
- Si la seconde note est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur Ou égal à trois points, la note la plus basse sera retenue définitivement et l’étudiant est traduit devant le conseil de discipline.
Article 74 : A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la consultation de sa copie d’examen.
Article 75 : Les notes et les copies de l’examen doivent être transmises au chef de département à l’issue de la consultation des copies d’examen par les étudiants et des éventuelles contre corrections.
Jury de délibération
Article 76 : Les délibérations sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles.la participation aux délibérations constitue l’acte pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant.
Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.
Article 77 : Le jury de délibération de l’UE est organisé à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 76ci-dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants intervenants dans les cours, TD et TP des matières constituant l’UE.
Article 78 :La remise des notes de l’UE et des matières qui la constituent ,au chef de département, est obligatoire .le PV de notes de l’UE accompagné des PV de notes des matières qui la constituent et des éventuelles recommandations de délibération doivent parvenir sous pli confidentiel au chef de département dans un délai d’au moins 24heures ouvrables avant la date des délibérations semestrielles
Article 79 : Les jurys de délibération du semestre sont organisés à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 43 ci- dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.
Article 80 : Le président du jury de délibération de semestre est désigné parmi les membres du jury de grade le plus élevé, par la structure pédagogique de rattachement.
Article 81 : La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
Article 82 : Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :
- Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre
- Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignement et le semestre.
- De procéder, s’il y a lieu, au rachat d‘étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression pédagogique, la participation, la discipline…Dans ce cas, la note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit .il relève exclusivement des prérogatives du jury.
- Proposer, s’il ya lieu, une orientation de l’étudiant en situation d’échec.
Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogative également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef d’établissement un PV de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoire de succès et des diplômes.
Article 83 : Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations .la non observation de cette règle exposera son auteur à des mesures disciplinaires.
Article 84 : Le procès verbal de délibération, daté, sans rature ni surcharge, doit comporter les éléments suivants :
- Le relevé global des moyennes générales de chaque matière, de chaque unité d’enseignement, de chaque semestre et les crédits capitalisés.
- Le nom, prénom de chaque membre du jury.
- Les résultats concernant les étudiants admis, ajournés ou exclus.
- Le taux global, par matière et par unité d’enseignement, des admis, des ajournés, des abandons et des exclus par rapport aux inscrits.
- L’émargement sur les PV des membres du jury ayant participé aux délibérations.
- Le nom, prénom des membres du jury absents
- Les critères de rachat retenus par le jury de délibérations.
- Le compte rendu des délibérations
Article 85 : Les résultats finaux de délibérations doivent être portés à la connaissance des étudiants, par voie d’affichage dans l’établissement et/ou via le site Web de l’établissement, dés qu’ils sont validés.
Article 86 : En cas d’erreur, dument établie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, l’étudiant peut déposer un recours, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage du PV de délibération, auprès du chef de département qui se chargera de la saisine du jury. Au delà de ce délai aucun recours n’est accepté.
Article 87 : Le même jury est à nouveau convoqué pour discuter des recours introduits par les étudiants et procéder aux correctifs des erreurs.
A l’issue de ces délibérations, un PV sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention « PV correctif additif au PV initial »