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Article 27 : Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire dans un même parcours de formation est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit.

* La progression dans les études de Licence

Article 28 : Le passage de la première à la deuxième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année de licence peut être autorisé pour tout étudiant ayant acquis au minimum 30 crédits dont 1/3 au moins dans un semestre.

Article 29 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est de droit si l’étudiant a acquis les quatre premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence peut être accordé à tout étudiant ayant validé au minimum 90 crédits et acquis les unités d’enseignements fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.

Article 30 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues aux articles ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratique des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 31 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en troisième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

La procédure d’orientation fait autant que possible l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en situation d‘échec dans leur parcours de formation initial .Elle doit conduire, par le biais de passerelles, à la construction.

* La progression dans les études de Master

Article 32 : Le passage de la première à la deuxième année est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, le passage de la première à la deuxième année peut être autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités d’enseignements pré requises à la poursuite des études en spécialité et ce, après étude de son parcours de formation par l’équipe de formation.

Article 33 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues à l’article 32ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises.

Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratique des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 34 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.

La procédure d’orientation fait autant que possible l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en situation d’échec. Elle doit conduire à la construction d’un parcours individualisé plus conforme aux aptitudes de l’étudiant et lui permet une meilleure progression dans son cursus d’étude.

En aucun cas, l’étudiant en master ne peut y séjourner plus de 03 années maximum, même dans le cas d’une réorientation.

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Article 17 : Les aptitudes et l’acquisition des connaissances, concernant chaque unité d’enseignement, sont appréciées semestriellement soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen final soit par les deux modes de contrôle combinés. Le mode de contrôle continu et régulier fait l’objet autant que possible d’une application prioritaire.

Article 18 : Le chef de département, en concertation avec l’équipe de formation, publie en début de chaque semestre le nombre des épreuves, leur nature, leur durée ainsi que les ou les modes de contrôle adoptés et la pondération appliquée. La pondération porte sur la nature des épreuves et sur les modes de contrôle adoptés

Article 19 : L’évaluation de l’étudiant porte, selon le parcours de formation, sur :

  • Les enseignements,
  • Les travaux pratiques,
  • Les travaux dirigés,
  • Les sorties sur le terrain,
  • Les stages pratiques,
  • Les séminaires,
  • Le travail personnel.

Article 20 : La moyenne des notes des travaux dirigés est calculée à partir des notes d’évaluation de l’étudiant. Ces évaluations peuvent être organisées sous la forme d’exposés, d’interrogations écrites, de devoirs à domicile, de travail personnel, etc. La pondération de ces éléments est laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique.

Article 21 : La note des travaux pratiques résulte de la moyenne des notes des tests et celles des comptes-rendus avec une pondération laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique

Article 22 : Pour chaque semestre d’enseignement, deux sessions des contrôle des connaissances et des aptitudes sont organisées ; la deuxième session de « rattrapage ».

Les sessions de rattrapage, au titre de chacun des deux semestres d’une même année universitaire, sont organisées au mois de septembre.

Article 23 : L’unité d’enseignement est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieur à 10/20.

L’unité d’enseignement est également acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieur à 10/20.

L’unité d’enseignement ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés.

Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférables dans tout les autre parcours de formation comprenant la dite unité.

L’exclusion d’une matière composant une unité d‘enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent

Article 24 : Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent selon les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus.

Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la manière suivante : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d‘enseignement composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs.

Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieur à 10/20. Le semestre, ainsi, acquis emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.

L’exclusion d’un étudiant d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation.

Article 25 : En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article ci-dessus et se présente aux épreuves d’examens des matières non acquises.

Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévue à l’article 24 cis dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de la dite unité.

Article 26 : Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune de matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées conformément aux dispositions de l’article 18cis dessus.la note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage .

Article 27 : A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 23et 24 ci -dessus.

Dans le cas ou une unité d’enseignement n’est pas acquise conformément aux dispositions de l’article 23 ci dessus, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.

Article 28 : Le Principe de compensation s’applique :

  • A l’unité d’enseignement : il permet l’acquisition de l’unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes des matières consécutives affectées de leur coefficient respectif.
  • Au semestre : il permet l’acquisition du semestre par le calcul de la moyenne des notes des unités d‘enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif.
  • Au niveau (L1, L2, L3) : il permet l’acquisition du niveau (L1, L2ou L3) par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le composent, affectées de leur coefficient respectif.
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Article 9 : L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.

L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national.

L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de master est ouverte aux titulaires d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Les conditions d’inscription aux domaines de formation de licence et master sont fixées, chaque année universitaire, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 10 : L’inscription ou la réinscription des étudiants est prise par année universitaire.

L’étudiant doit s’acquitter des droits d‘inscription administrative au titre de chaque année universitaire.

Article 11 : Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant .cette carte doit être renouvelée chaque année universitaire, dans le cadre d‘une réinscription régulière par l’établissement.

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Article 12 :La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence ou du diplôme de master est organisée par domaine de formation, filières et spécialités et proposée sous forme de parcours –type.

Cette organisation doit permettre à l’étudiant de choisir un parcours type ou de construire un parcours de formation « individualisé »compte tenu de ses aptitudes et de son propre projet professionnel d’avenir.

Article 13 : La formation comprend, selon le parcours et à des degrés divers, des enseignements théoriques, méthodologiques pratiques et appliqués. En fonction des objectifs, et tout en assurant l’acquisition par les étudiants d’une culture générale, la formation peut comprendre des éléments de pré professionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs, un ou plusieurs stages ainsi que l’apprentissage des méthodes de travail universitaire ,l’utilisation des ressources documentaires et des outils informatiques ,e même que la maîtrise de langues étrangères .Elle peut comprendre également la rédaction d’un mémoire ou d’un rapport de stage ou encore la réalisation d’un projet de fin d’études. En deuxième cycle, la formation peut comprendre une initiation à la recherche.

Article 14 : Les enseignements dans un parcours de formation sont organisés en semestres d’études comprenant des unités d’enseignement.

Article 15 : Les parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme de licence sont organisés en six(06) semestres et articulés en trois(3) étapes :

  • Une première étape d’imprégnation, d’adaptation à la vie universitaire et de découverte disciplinaire.
  • Une deuxième étape d’approfondissement, de consolidation des connaissances et d’orientation progressive.
  • Une troisième étape de spécialisation permettant d’acquérir des connaissances et aptitudes dans la spécialité choisie.

Article 16 : Les parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme de master sont organisés en quatre(04) semestres et articulés en deux(02) étapes :

  • La première étape est consacrée à l’enseignement commun à plusieurs filières et/ou à plusieurs spécialités d’un même domaine ainsi qu’à l’approfondissement des connaissances et à l’orientation progressive.
  • La deuxième étape est consacrée à la spécialisation de la formation, à l’initiation à la recherche et à la rédaction d’un mémoire.
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Article 1 : La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence « nouveau régime »est organisée par domaine de formation regroupant un ensemble cohérent de filières et de spécialités, traduisant les champs de compétences de l’établissement d‘enseignement supérieur.

Article 2 : Une filière est une subdivision d’un domaine de formation .elle détermine à l’intérieur d‘un domaine la spécificité de l’enseignement. Une filière peut être mono ou pluri disciplinaire.

Article 3 : Une spécialité est une subdivision d’une filière .Elle précise le parcours de formation et les compétences à acquérir par l’étudiant.

Article 4 : L’unité d’enseignement est constitué d‘une ou plusieurs « matières »dispensées sous toutes formes d’enseignement (Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, Conférences, Séminaires, Projets, Stages…).
Une unité d’enseignement peut être obligatoire ou optionnelle.

Article 5 : L’unité d’enseignement et ses matières constitutives sont affectées d’un coefficient et évaluées par une note.

Article 6 : l’unité d’enseignement et les matières qui la composent sont mesurées en crédits.

La valeur en crédits qui leur affectée par référence au volume horaire semestriel nécessaire à l’acquisition des connaissances et aptitudes par les formes d’enseignements prévus à l’article ci-dessus ainsi qu’au volume des activités que l’étudiant doit effectuer au titre du semestre considéré (travail personnel, rapport, mémoire, stage…).

Un (1) crédit est équivalent à un volume horaire de 20à25heures par semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les formes d’enseignement prévues à l’article4 ci dessus et les heures, estimées, de travail personnel de l’étudiant.

La valeur totale des crédits affectés aux unités d’enseignement composant un semestre est fixée à 30.

Article 7 : Le parcours type est une combinaison cohérente d‘unités d’enseignement constituant un cursus d’étude défini par l’équipe de formation et présenté dans l’offre de formation.il est organisé de manière à permettre à l’étudiant d’élaborer progressivement son projet e formation.
Chaque étudiant peut construire un parcours « individualisé »avec l’aide et le suivi d’une ou plusieurs équipes de formation au sein d’un ou plusieurs établissements d‘enseignement supérieur.

Article 8 : La passerelle est la possibilité offerte à l’étudiant de modifier son parcours de formation dans l’établissement fréquenté ou ans un autre établissement en vertu du principe e mobilité

عروض التكوين

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دار المقاولاتية

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نـظـام ل.م.د

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الملتقيات العلمية

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التأهيل الجامعي + الدكتوراه

مناقشة أطروحات ما بعد التدرج

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